DÉBAT SUR LE CODE ÉLECTORAL DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE : Après 3 audiences, que retenir de la requête de Philippe GOUKPANIAN ?

Alfred ADJOMAGBOSSOU
6 min de lecture

« Le mercredi 17 juillet 2024, nous avions saisi la Cour Constitutionnelle par un courrier enregistré sous le numéro 1498 séance tenante. Une lecture croisée et raisonnée de la constitution et du code électoral nous a conduit à cet exercice intellectuel autour d’un article de la constitution contre un second du code électoral. Il s’agit d’une part de la Loi numéro 2019-13 du 07/11/2019 portant révision de la constitution de la république du Bénin. Selon l’Article 81 nouveau, la loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, les conditions d’éligibilité, le minimum de suffrage à recueillir par les listes de candidature au plan national pour être éligible à l’attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. La cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés. Et d’autre part de la Loi numéro 2024-13 du 15/03/2024 portant code électoral notamment son Article 146 nouveau qui dit  » Seuls sont éligibles à l’attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition parlementaire, il sera procédé, pour le calcul du seuil prévu à l’alinéa précédent, à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national.

Nous appuyant sur ces deux articles, nous avions sollicité du Président et des Membres de la Cour Constitutionnelle de rechercher mathématiquement la dichotomie et l’incompatibilité entre le code électoral qui recommande 20% par circonscription électorale législative contre le minimum au plan national recommandé dans la constitution qui constitue la référence de toutes les lois. A ce stade de l’application du code, nous risquons trois hypothèses critiques qui toutes conduiraient à une dissolution ou révision unilatérale de la Constitution :

 

1) Aucune formation politique ou groupe de formations politiques n’obtienne les 20% par circonscription électorale législative, alors l’Assemblée Nationale, la Constitution et le Gouvernement seront dissout pour des commissions add’hoc en vue d’une période de transition qui peut nous coûter quelques années sous le Président Patrice TALON dont l’autorité serait conservée comme en 1990 sous le Président Mathieu KEREKOU.

2) Seules les formations politiques soutenant les actions du pouvoir en coalition parlementaire obtiennent les 20% dans les 24 circonscriptions électorales législatives. Ainsi ils pourront initier une nouvelle révision de la constitution et s’octroyer le droit de nous désigner désormais le Président de la République . 

3) Et si par la force de la nature, dans la revanche du peuple, seul le parti Les Démocrates franchisse les 20% par circonscription électorale législative, alors ils pourront parvenir à une nouvelle constitution par un référendum où le pouvoir de la moindre révision de la constitution serait retiré à toute Assemblée Nationale.

Nous sommes heureux et satisfaits de la sage démarche de la Cour Constitutionnelle pour avoir saisi l’Assemblée Nationale, le Gouvernement et la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) depuis le 21 août 2024 pour observations. Nous avions reçu les observations de l’Assemblée Nationale du 09/09/24 puis celles du Gouvernement du 20/10/24 et soif de celles de la CENA malgré ses séminaires de septembre et de novembre pour s’approprier le code électoral. Nous sommes un peu déçus du fait que suivant les observations, les deux institutions partenaires de la Cour Constitutionnelle se sont abstenues du fond du recours pour raison de choses jugées suivant la décision de la Cour Constitutionnelle du 14/03/2024 jugeant conforme à la constitution le code électoral en situation.

Heureusement pour nous et pour la République, la grandeur de l’actuelle autorité de la Cour Constitutionnelle et de ses Membres veillent aux grains à rectifier la moindre erreur induite contenue dans le code électoral déjà par décision en date du 04/01/2024 à l’image de ses prédécesseurs en 1996 qui se sont auto saisi du serment prêté le 04/04/1996 par le Présent Mathieu KEREKOU pour reprise le samedi 06 avril 1996. La Cour Constitutionnelle, la garante de la survie de la République n’eu jamais manqué l’occasion d’honneur et n’en manquera à s’honorer et agrémenter la mémoire de notre patrie à un moment où la dégénérescence de la conscience des hommes politiques au monde est au paroxysme couplée à la dure épreuve de l’éducation conduisant à dorer les dérives d’hier en références.

Heureux que sous la guidance de l’Esprit Saint et des Mânes de nos Ancêtres, les hommes de lois et les hommes de droits renouent avec la conscience de leur identité véritable et immortelle qui transcende le temps et l’espace dans la mémoire des peuples pour qu’à cette croisée d’honneur et d’horreur nous conduisent à une stabilité légendaire sachant que toute loi dérive de la logique dont les mathématiques constituent la primitive, solution universelle de tout et en tout. »

Philippe GOUKPANIAN, le requérant

Vues totales: 0
Partager cet article
Aucun commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *